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De-risking et risques BC/FT : la CSSF rappelle la primauté de l’approche fondée sur les risques

La CSSF a récemment clarifié sa position face aux difficultés signalées par certaines personnes physiques et morales lors de l’ouverture de comptes bancaires au Luxembourg.

Ces difficultés seraient parfois justifiées par certains établissements au regard des exigences applicables en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.


Le régulateur rappelle toutefois un principe essentiel : les risques de BC/FT doivent être gérés, et non automatiquement évités.


L’existence d’un risque accru ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour refuser ou interrompre une relation d’affaires.


Les professionnels doivent mettre en place un dispositif interne robuste permettant d’identifier, d’évaluer, de documenter et d’atténuer les risques auxquels ils sont exposés.

Cette approche implique une analyse individualisée du client, de son activité, de la source des fonds, de la structure de détention et du contexte transactionnel.


La CSSF insiste ainsi sur la nécessité d’éviter les exclusions générales de catégories entières de clients, de produits ou de services, sauf interdiction prévue par la loi.


Les orientations réglementaires ne doivent donc pas être interprétées comme une obligation de se retirer systématiquement des relations présentant un risque plus élevé.

Elles visent au contraire à accompagner les professionnels dans la mise en œuvre d’une approche proportionnée, nuancée et efficace.


Cette position s’inscrit dans la continuité des circulaires CSSF 21/782, 23/842 et 25/878, ainsi que des orientations de l’EBA relatives aux facteurs de risque BC/FT.


Elle reflète également les recommandations du GAFI en matière d’inclusion financière et d’application intelligente de l’approche fondée sur les risques.


L’inclusion financière et la lutte contre le BC/FT ne sont pas incompatibles.

Elles supposent toutefois que les établissements disposent de procédures adaptées, de contrôles effectifs et d’une capacité réelle à comprendre les risques.


Dans certains cas, des mesures de vigilance simplifiées peuvent être appropriées pour des clients présentant un faible niveau de risque.


À l’inverse, des mesures renforcées peuvent être nécessaires lorsque le profil du client, la juridiction, l’activité ou la structure soulèvent des facteurs de risque spécifiques.


La CSSF rappelle également qu’elle n’intervient pas dans le modèle d’affaires des professionnels ni dans leurs décisions commerciales individuelles.


Le choix de ne plus servir certaines catégories de clients pour des raisons de rentabilité relève donc de la stratégie commerciale de l’établissement.


Il doit toutefois être clairement distingué d’une décision fondée sur une impossibilité de maîtriser les risques de BC/FT.


Le « de-risking » imposé par le régulateur demeure exceptionnel et ne vise que les situations dans lesquelles les risques ne peuvent plus être correctement gérés.

Les professionnels doivent donc veiller à ne pas présenter comme une exigence réglementaire ce qui relève en réalité d’un choix économique ou stratégique.


Cette distinction est importante pour la transparence du marché et pour la confiance des clients dans le système financier luxembourgeois.


La coopération des clients demeure, quant à elle, une condition indispensable à toute relation d’affaires.


Les établissements ne peuvent satisfaire à leurs obligations que si les clients fournissent des informations exactes, complètes et documentées.


Les informations relatives à l’identité, à l’origine des fonds, à l’activité économique ou à la

structure de contrôle sont essentielles dans ce processus.


Lorsque les documents standards ne peuvent pas être fournis, les professionnels sont invités à examiner des mesures alternatives et proportionnées.


Cette flexibilité doit toutefois rester encadrée, documentée et compatible avec les exigences légales et réglementaires applicables.

Pour les acteurs financiers luxembourgeois, le message de la CSSF est clair : la conformité ne doit pas conduire à une exclusion automatique.

Elle doit reposer sur une appréciation circonstanciée, documentée et proportionnée du risque.


À terme, les futures orientations conjointes de l’EBA et de l’AMLA, attendues au plus tard le 10 juillet 2027, devraient encore préciser les mesures permettant de concilier conformité LBC/FT, maîtrise des risques et prévention des pratiques injustifiées de désengagement financier.